Décret du 22 novembre 1999

Article 10

Créé le 24 novembre 1999

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sont revendiquées les appellations contrôlées "Anjou", "Rosé d'Anjou", complétées ou non par les mots "Val de Loire", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation considérée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractère très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention "Val de Loire" ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
L'emploi du nom de cépage cabernet, cabernet-sauvignon ou cabernet franc est interdit dans la présentation et la désignation des vins à appellation d'origine contrôlée "Rosé d'Anjou".
La mention du nom de cépage ne doit pas figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1227 du 12 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 24 novembre 1999 au mercredi 14 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sont revendiquées les appellations contrôlées "Anjou", "Rosé d'Anjou", complétées ou non par les mots "Val de Loire", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation considérée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractère très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention "Val de Loire" ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

L'emploi du nom de cépage cabernet, cabernet-sauvignon ou cabernet franc est interdit dans la présentation et la désignation des vins à appellation d'origine contrôlée "Rosé d'Anjou".

La mention du nom de cépage ne doit pas figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation.