Article 10
Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air :
1 version
Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air :
1 version
Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air :