JORF n°171 du 25 juillet 1992

Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence aux:
- piétons;
- cavaliers;
- cycles;
- animaux;
- véhicules à traction non mécanique;
- véhicules à propulsion mécanique non soumis à l'immatriculation, et notamment aux cyclomoteurs;
- ensembles de véhicules qui, d'après l'article R.47 du code de la route, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale;
- tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;
- véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 50 kilomètres/heure;
- tricycles et quadricycles à moteur.
Tout stationnement sur la route express est interdit. Les véhicules ne peuvent stationner sur les accotements, notamment les bandes d'arrêt, qu'en cas de nécessité absolue.
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence aux:

- piétons;

- cavaliers;

- cycles;

- animaux;

- véhicules à traction non mécanique;

- véhicules à propulsion mécanique non soumis à l'immatriculation, et notamment aux cyclomoteurs;

- ensembles de véhicules qui, d'après l'article R.47 du code de la route, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale;

- tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;

- véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 50 kilomètres/heure;

- tricycles et quadricycles à moteur.

Tout stationnement sur la route express est interdit. Les véhicules ne peuvent stationner sur les accotements, notamment les bandes d'arrêt, qu'en cas de nécessité absolue.

Ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.