Abrogé par Décret n°2012-550 du 23 avril 2012 - art. 3
Créé le 24 février 2002
Les fromages sont ensuite conservés dans une salle à une température comprise entre 2 °C et 6 °C tant que le délai fixé au 5e alinéa de l'article 1er ci-dessus n'est pas atteint.
Le report du caillé et du fromage en blanc par quelques moyens que ce soit est interdit.