Décret du 22 février 2002

Article 5

Créé le 24 février 2002

Après piquage, est réalisé un affinage en cave ou hâloir à une température maintenue entre 6 °C et 12 °C pendant quinze jours minimum avec une hygrométrie de 90 à 98 % d'humidité relative.
Les fromages sont ensuite conservés dans une salle à une température comprise entre 2 °C et 6 °C tant que le délai fixé au 5e alinéa de l'article 1er ci-dessus n'est pas atteint.
Le report du caillé et du fromage en blanc par quelques moyens que ce soit est interdit.

Effets de cet article

cite

 Décret 2002-02-22 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-550 du 23 avril 2012art. 3

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au mercredi 25 avril 2012

Après piquage, est réalisé un affinage en cave ou hâloir à une température maintenue entre 6 °C et 12 °C pendant quinze jours minimum avec une hygrométrie de 90 à 98 % d'humidité relative.

Les fromages sont ensuite conservés dans une salle à une température comprise entre 2 °C et 6 °C tant que le délai fixé au 5e alinéa de l'

article 1er

ci-dessus n'est pas atteint.

Le report du caillé et du fromage en blanc par quelques moyens que ce soit est interdit.