Décret du 22 février 2002

Article 3

Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 25 avril 2012

Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée par du fourrage provenant de l'aire géographique de l'appellation.
Cette mesure peut faire l'objet d'une dérogation pour les périodes de sécheresse, aléas climatiques ou autres circonstances exceptionnelles reconnus par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission Agrément conditions de production.
Les aliments autorisés sont tous les fourrages, exclusion faite des crucifères.
L'herbe pâturée, fanée, préfanée ou ensilée doit être la base de l'alimentation.
En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage est obligatoire.
Hors période de pâturage, une part de la ration de base doit être constituée de foin, tel que défini dans le règlement d'application.
La composition de l'alimentation doit être conforme aux dispositions définies dans le règlement d'application.
L'élevage en stabulation permanente exclusive pendant la période de pâturage, de même que l'élevage hors sol sont interdits.
Les conditions de production, de conservation et d'utilisation des aliments ainsi que leur provenance et l'ensemble des éléments définissant l'environnement général des exploitations productrices sont fixées, en tant que de besoin, dans le règlement d'application.
Après la traite, le lait est stocké en tank réfrigéré.
Le stockage du lait à la ferme ne peut excéder 48 heures après la traite la plus ancienne.
Dans le cas particulier des productions fermières, il est utilisé le lait de deux traites successives maximum, la première étant réfrigérée pour sa conservation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-550 du 23 avril 2012art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 25 avril 2012

Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières

Cette mesure peut faire l'objet d'une dérogation pour les périodes de sécheresse, aléas climatiques ou autres circonstances exceptionnelles reconnus par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission Agrément conditions de production.

Les aliments autorisés sont tous les fourrages, exclusion faite des

L'herbe pâturée, fanée, préfanée ou ensilée doit être la base

En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques

Hors période de pâturage, une part de la ration de

La composition de l'alimentation doit être conforme aux dispositions définies

L'élevage en stabulation permanente exclusive pendant la période de pâturage,

Les conditions de production, de conservation et d'utilisation des aliments

Après la traite, le lait est stocké en tank réfrigéré.

Le stockage du lait à la ferme ne peut excéder

Dans le cas particulier des productions fermières, il est utilisé

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au dimanche 31 décembre 2006

Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée par du fourrage provenant de l'aire géographique de l'appellation.

Cette mesure peut faire l'objet d'une dérogation pour les périodes de sécheresse, aléas climatiques ou autres circonstances exceptionnelles reconnus par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission Agrément conditions de production.

Les aliments autorisés sont tous les fourrages, exclusion faite des crucifères.

L'herbe pâturée, fanée, préfanée ou ensilée doit être la base de l'alimentation.

En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage est obligatoire.

Hors période de pâturage, une part de la ration de base doit être constituée de foin, tel que défini dans le règlement d'application.

La composition de l'alimentation doit être conforme aux dispositions définies dans le règlement d'application.

L'élevage en stabulation permanente exclusive pendant la période de pâturage, de même que l'élevage hors sol sont interdits.

Les conditions de production, de conservation et d'utilisation des aliments ainsi que leur provenance et l'ensemble des éléments définissant l'environnement général des exploitations productrices sont fixées, en tant que de besoin, dans le règlement d'application.

Après la traite, le lait est stocké en tank réfrigéré.

Le stockage du lait à la ferme ne peut excéder 48 heures après la traite la plus ancienne.

Dans le cas particulier des productions fermières, il est utilisé le lait de deux traites successives maximum, la première étant réfrigérée pour sa conservation.