Art. 2. - Les limites des voies transférées par l'article 1er ci-dessus figurent aux plans annexés au présent décret (1).
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Art. 2. - Les limites des voies transférées par l'article 1er ci-dessus figurent aux plans annexés au présent décret (1).
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Art. 2. - Les limites des voies transférées par l'article 1er ci-dessus figurent aux plans annexés au présent décret (1).