JORF n°301 du 29 décembre 1994

Art. 2. - L'alinéa 8 de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Indépendamment des autres conditions de production ci-dessus prévues,
l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " n'est attribuée qu'aux conditions suivantes:
<< 1. Vins issus de rendements inférieurs ou égaux à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare de vigne en production;
<< 2. Dans le cas de jeunes vignes, vins obtenus à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée avant le 31 août;
<< 3. Vins provenant des vignes n'ayant subi, même partiellement, ni incision annulaire ni procédés similaires;
<< 4. Raisins dont la richesse saccharimétrique et vins dont le titre alcoométrique ont été fixés après avis de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935. >>


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Version 1

Art. 2. - L'alinéa 8 de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Indépendamment des autres conditions de production ci-dessus prévues,

l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " n'est attribuée qu'aux conditions suivantes:

<< 1. Vins issus de rendements inférieurs ou égaux à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare de vigne en production;

<< 2. Dans le cas de jeunes vignes, vins obtenus à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée avant le 31 août;

<< 3. Vins provenant des vignes n'ayant subi, même partiellement, ni incision annulaire ni procédés similaires;

<< 4. Raisins dont la richesse saccharimétrique et vins dont le titre alcoométrique ont été fixés après avis de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935. >>