Article 2
L'article 5 du décret du 7 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La société bénéficiaire de la déclaration d'intérêt général assure le transport de chlorure de vinyle monomère pour son propre compte, pour celui des filiales dans lesquelles elle détient plus de la moitié du capital social et pour celui d'une société qui détient plus de la moitié de son capital social.
Elle ne peut effectuer de transport pour le compte d'autres utilisateurs ou de branchement sur l'ouvrage qu'après accord du préfet du Rhône. »
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