Art. 9. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées avec maintien dans ses fonctions :
Décret du 21 mars 1997
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Art. 9. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées avec maintien dans ses fonctions :