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Décret du 21 mai 1979

Article 5

Créé le 8 juin 1979

Les fabricants et les affineurs doivent tenir, jusqu'au stade de la commercialisation, un registre d'entrées et de sorties permettant le contrôle de l'origine et de la qualité de ces fromages dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Décret 1979-05-21 art. 4

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 juin 1979 au jeudi 1 janvier 1987