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Décret du 20 octobre 2005

Article 7

Créé le 23 octobre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 23 novembre 2013

Le respect des engagements et des déclarations relatives aux volumes complémentaires individuels est contrôlé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.A cette fin, le producteur tient à leur disposition tous éléments justificatifs, notamment le registre spécifique prévu à l'article 4 du présent décret.
En outre, le recours par un producteur aux dispositions du présent décret entraîne la mise en oeuvre de contrôles par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'intervention de la commission de suivi des conditions de production visée à l'article D. 641-83 du code rural, selon les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'avant-dernier alinéa dudit article.
Le non-respect de tout ou partie des dispositions du présent décret entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée pour les quantités revendiquées pour une récolte donnée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 9

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 23 novembre 2013

En vigueur du dimanche 23 octobre 2005 au dimanche 31 décembre 2006