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Décret du 20 octobre 2005

Article 5

Créé le 23 octobre 2005

Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé bénéficient d'un certificat d'aptitude dans les conditions prévues par la réglementation relative aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée autres que les vins mousseux et pétillants.
Les vins libérés sont soumis aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance du certificat d'agrément selon les modalités fixées par la réglementation susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 9

En vigueur du dimanche 23 octobre 2005 au samedi 23 novembre 2013