Abrogé24 novembre 2013
Créé le 23 octobre 2005
1. Lors du dépôt de la déclaration de récolte, le producteur prend l'engagement écrit de respecter les modalités de libération prévues à l'article 3 du présent décret et de procéder, le cas échéant, à la livraison prévue au deuxième paragraphe de l'article 6 du présent décret.
2. Toute opération relative aux volumes complémentaires visés par le présent décret fait l'objet d'une mention séparée dans la déclaration de récolte et d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur.
2. Toute opération relative aux volumes complémentaires visés par le présent décret fait l'objet d'une mention séparée dans la déclaration de récolte et d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur.