JORF n°246 du 22 octobre 1997

Art. 2. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon", les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes :

<< 1o Plantation et conduite

<< Densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare.
<< Ecartement de 2,10 mètres au maximum entre les rangs.
<< Distance de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.
<< Toutefois, les vignes plantées avant le 1er octobre 1997 ne répondant pas à ces dispositions pourront, à titre transitoire, bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.

<< 2o Taille

<< Les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre pratique similaire et celle de la torsion du sarment sont interdites.
<< Le terme oeil franc doit s'entendre comme étant un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non.
<< a) Pour les cépages cabernet franc et cabernet sauvignon, les modes suivants sont autorisés :
<< - soit la taille Guyot simple, avec un long bois ou "vinée" portant sept yeux francs au maximum ;
<< - soit la taille à deux "demi-baguettes" portant chacune quatre yeux francs au maximum.
<< Dans les deux cas, le cep peut porter un ou deux coursons ou "poussiers" taillés à deux yeux francs au maximum. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser onze.
<< b) Pour le cépage chenin ou pineau de la Loire, la seule taille courte est autorisée, les différents bras portent un ou deux coursons taillés à quatre yeux francs au maximum et le total d'yeux francs par cep ne peut excéder onze.
<< A titre transitoire, et jusqu'en 2025, les vignes plantées avant 1992 pourront porter un long bois à sept yeux francs au maximum, un courson à deux yeux francs et un rappel de conduite à un oeil franc. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon", les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes :

<< 1o Plantation et conduite

<< Densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare.

<< Ecartement de 2,10 mètres au maximum entre les rangs.

<< Distance de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.

<< Toutefois, les vignes plantées avant le 1er octobre 1997 ne répondant pas à ces dispositions pourront, à titre transitoire, bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.

<< 2o Taille

<< Les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre pratique similaire et celle de la torsion du sarment sont interdites.

<< Le terme oeil franc doit s'entendre comme étant un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non.

<< a) Pour les cépages cabernet franc et cabernet sauvignon, les modes suivants sont autorisés :

<< - soit la taille Guyot simple, avec un long bois ou "vinée" portant sept yeux francs au maximum ;

<< - soit la taille à deux "demi-baguettes" portant chacune quatre yeux francs au maximum.

<< Dans les deux cas, le cep peut porter un ou deux coursons ou "poussiers" taillés à deux yeux francs au maximum. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser onze.

<< b) Pour le cépage chenin ou pineau de la Loire, la seule taille courte est autorisée, les différents bras portent un ou deux coursons taillés à quatre yeux francs au maximum et le total d'yeux francs par cep ne peut excéder onze.

<< A titre transitoire, et jusqu'en 2025, les vignes plantées avant 1992 pourront porter un long bois à sept yeux francs au maximum, un courson à deux yeux francs et un rappel de conduite à un oeil franc. >>