JORF n°246 du 22 octobre 1997

Décret du 20 octobre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Chinon >> ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 22 et 23 mai 1997,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges, rosés et blancs.
&lt;&lt; Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé à :
&lt;&lt; 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
&lt;&lt; 69 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
&lt;&lt; Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. &gt;&gt;

Art. 2. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon", les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes :

&lt;&lt; 1o Plantation et conduite

&lt;&lt; Densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare.
&lt;&lt; Ecartement de 2,10 mètres au maximum entre les rangs.
&lt;&lt; Distance de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.
&lt;&lt; Toutefois, les vignes plantées avant le 1er octobre 1997 ne répondant pas à ces dispositions pourront, à titre transitoire, bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.

&lt;&lt; 2o Taille

&lt;&lt; Les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre pratique similaire et celle de la torsion du sarment sont interdites.
&lt;&lt; Le terme oeil franc doit s'entendre comme étant un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non.
&lt;&lt; a) Pour les cépages cabernet franc et cabernet sauvignon, les modes suivants sont autorisés :
&lt;&lt; - soit la taille Guyot simple, avec un long bois ou "vinée" portant sept yeux francs au maximum ;
&lt;&lt; - soit la taille à deux "demi-baguettes" portant chacune quatre yeux francs au maximum.
&lt;&lt; Dans les deux cas, le cep peut porter un ou deux coursons ou "poussiers" taillés à deux yeux francs au maximum. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser onze.
&lt;&lt; b) Pour le cépage chenin ou pineau de la Loire, la seule taille courte est autorisée, les différents bras portent un ou deux coursons taillés à quatre yeux francs au maximum et le total d'yeux francs par cep ne peut excéder onze.
&lt;&lt; A titre transitoire, et jusqu'en 2025, les vignes plantées avant 1992 pourront porter un long bois à sept yeux francs au maximum, un courson à deux yeux francs et un rappel de conduite à un oeil franc. &gt;&gt;

Art. 3. - L'arrêté du 4 avril 1950 relatif à la réglementation de la taille des vignes des vins à appellation d'origine contrôlée &lt;&lt; Chinon &gt;&gt; est abrogé.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DES ART. 4 ET 5 DU DECRET DU 31-07-1937.

CONDITIONS REQUISES POUR L'OCTROI DE L'AOC PRECITEE.

DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION.

FIXATION DU RENDEMENT DE BASE ET DU RENDEMENT BUTOIR.

PLANTATION ET TAILLE.

VINIFICATION.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 04-04-1950.

Fait à Paris, le 20 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu