JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 9

Article 9

Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de la marine avec maintien dans leurs fonctions :


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Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de la marine avec maintien dans leurs fonctions :