JORF n°236 du 10 octobre 1997

Art. 2. - Les vins de la récolte 1996 :
- récoltés sur l'aire délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séances des 6 et 7 novembre 1996 et 6 mars 1997 ;
- individualisés sur la déclaration de récolte 1996 ;
- répondant aux prescriptions du décret du 2 novembre 1966 modifié,
pourront bénéficier de l'appellation << Côtes du Rhône Villages >> à condition d'obtenir le certificat d'agrément après examen analytique et organoleptique.


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Version 1

Art. 2. - Les vins de la récolte 1996 :

- récoltés sur l'aire délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séances des 6 et 7 novembre 1996 et 6 mars 1997 ;

- individualisés sur la déclaration de récolte 1996 ;

- répondant aux prescriptions du décret du 2 novembre 1966 modifié,

pourront bénéficier de l'appellation << Côtes du Rhône Villages >> à condition d'obtenir le certificat d'agrément après examen analytique et organoleptique.