JORF n°236 du 10 octobre 1997

Décret du 2 octobre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret du 2 novembre 1966 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Rhône Villages >> ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 6 mars 1997,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 2 bis du décret du 2 novembre 1966 susvisé est remplacé par l'article ci-après :

&lt;&lt; Art. 2 bis. - Peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" les vins qui, répondant aux conditions ci-dessous précisées, proviennent de raisins récoltés sur le territoire des communes suivantes dans l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de ses réunions des 6 et 7 novembre 1991, des 9 et 10 septembre 1992, des 6 et 7 novembre 1996 et 6 mars 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
&lt;&lt; Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

&lt;&lt; Département de l'Ardèche

&lt;&lt; Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just, Saint-Marcel-d'Ardèche,
Saint-Martin-d'Ardèche.

&lt;&lt; Département de la Drôme

&lt;&lt; Bouchet, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies,
Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Nyons, Pègue (Le), Piégon, Suze-la-Rousse,
Taulignan, Tulette, Venterol.

&lt;&lt; Département du Gard

&lt;&lt; Castillon-du-Gard, Comps, Domazan, Estézargues, Fournes, Montfrin,
Rochefort-du-Gard, Saint-Alexandre, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Nazaire,
Saze, Valliguières, Vénéjan, Aiguèze, Cavillargues, Cornillon, Gaujac,
Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Pons-la-Calm, Pont-Saint-Esprit, Pujaut,
Sabran, Saint-Michel-d'Euzet, Sauveterre.

&lt;&lt; Département de Vaucluse

&lt;&lt; Bollène, Buisson, Camaret-sur-Aigues, Faucon, Grillon, Jonquières,
Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Orange, Piolenc, Puyméras,
Richerenches, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois,
Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat,
Uchaux, Travaillan, Vaison-la-Romaine, Villedieu, Violès, Bédarrides,
Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Courthézon,
Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sorgues, Vedène. &gt;&gt;

Art. 2. - Les vins de la récolte 1996 :
- récoltés sur l'aire délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séances des 6 et 7 novembre 1996 et 6 mars 1997 ;
- individualisés sur la déclaration de récolte 1996 ;
- répondant aux prescriptions du décret du 2 novembre 1966 modifié,
pourront bénéficier de l'appellation &lt;&lt; Côtes du Rhône Villages &gt;&gt; à condition d'obtenir le certificat d'agrément après examen analytique et organoleptique.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

REMPLACE L'ART. 2-BIS DUDIT DECRET CONCERNANT L'OCTROI DE L'AOC (AIRE DE PRODUCTION).

LES VINS DE LA RECOLTE 1996 POURRONT BENEFICIER DE L'APPELLATION "COTES DU RHONE VILLAGES" A CONDITION D'OBTENIR LE CERTIFICAT D'AGREMENT APRES EXAMEN ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE.

APPLICATION DU DECRET 74871 DU 19-10-1974 MODIFIE.

Fait à Paris, le 2 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu