Décret du 2 octobre 1992

Article 7

Créé le 9 octobre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 11 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", les vins doivent provenir de raisins récoltés à surmaturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 13 % vol.
Ne peut être considéré à surmaturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 221 grammes par litre de moût.
Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 12,5 % vol. et une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 45 grammes par litre au minimum.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 11 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", les vins

Ne peut être considéré à surmaturité tout lot unitaire de

Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sur proposition de l'Institut national de l'origineet de la qualité,après avis des syndicats de producteurs intéressés.

En vigueur du jeudi 20 novembre 2003 au dimanche 31 décembre 2006

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", les vins doivent provenir de raisins récoltés à surmaturitéet présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 13 % vol.

Ne peut être considéré à surmaturitétout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 221 grammes par litre de moût. Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 12,5 % vol. et une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 45 grammes par litre auminimum .

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, par arrêté conjoint du ministre de l'économie,des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation,de la pêche et des affaires rurales, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au mercredi 19 novembre 2003

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 14° 5.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 246 grammes par litre de moût. En année exceptionnellement défavorable, cette richesse minimale des lots pourra être abaissée sans toutefois être inférieure à 238 grammes par litre.

Les vins blancs doux doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 12° 5.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.