Décret du 2 octobre 1992

Article 5

Créé le 9 octobre 1992

Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
Densité de plantation :
Elles doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 3300 pieds à l'hectare. Cette disposition est applicable à toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1992-1993.
La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 0,90 mètre.
Les vignes qui ne répondent pas à la densité minimale de 3300 pieds à l'hectare ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse.
Les vignes doivent être taillées en Guyot simple ou double, laissant respectivement sur chaque pied un ou deux coursons à deux yeux et un ou deux longs bois portant un maximum de huit yeux chacun.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au dimanche 11 octobre 2009

Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

Densité de plantation :

Elles doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 3300 pieds à l'hectare. Cette disposition est applicable à toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1992-1993.

La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 0,90 mètre.

Les vignes qui ne répondent pas à la densité minimale de 3300 pieds à l'hectare ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse.

Les vignes doivent être taillées en Guyot simple ou double, laissant respectivement sur chaque pied un ou deux coursons à deux yeux et un ou deux longs bois portant un maximum de huit yeux chacun.