Décret du 2 octobre 1992

Article 3

Créé le 9 octobre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 11 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance des 6 et 7 novembre 1991 sur proposition des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 11 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance des 6 et 7 novembre 1991 sur proposition des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au dimanche 31 décembre 2006

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'institut national des appellations d'origine dans sa séance des 6 et 7 novembre 1991 sur proposition des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux.