Décret du 2 octobre 1992

Article 11

Créé le 9 octobre 1992

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au dimanche 11 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.