Décret du 2 octobre 1992

Article 10

Créé le 9 octobre 1992 · En vigueur du 20 novembre 2003 au 11 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 31 mai de l'année qui suit celle de la récolte.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 20 novembre 2003 au dimanche 11 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 31 maide l'année qui suit celle de la récolte.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au mercredi 19 novembre 2003

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" doivent subir un élevage jusqu'au 30 septembre de l'année qui suit celle de la récolte.