Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret du 2 octobre 1992
Signaler une erreur de données
Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.