Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Créé le 4 novembre 2006
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination " vin de pays des Gaules " par la mention du nom d'un cépage, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination " vin du pays des Gaules " si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.