Décret du 2 novembre 2006

Article 3

Créé le 4 novembre 2006

Pour avoir droit à la dénomination " vin de pays des Gaules ", les vins doivent être issus de vendanges provenant des cépages recommandés dans les départements concernés du Rhône et de Saône-et-Loire.
Lors de la présentation à l'agrément, les vins rouges doivent avoir terminé leur fermentation malolactique et avoir fait l'objet d'une durée d'élevage de trois mois minimum à compter de la récolte.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du samedi 4 novembre 2006 au jeudi 24 novembre 2011

Pour avoir droit à la dénomination " vin de pays des Gaules ", les vins doivent être issus de vendanges provenant des cépages recommandés dans les départements concernés du Rhône et de Saône-et-Loire.

Lors de la présentation à l'agrément, les vins rouges doivent avoir terminé leur fermentation malolactique et avoir fait l'objet d'une durée d'élevage de trois mois minimum à compter de la récolte.