Abrogé25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Créé le 4 novembre 2006
Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination " vin de pays des Gaules " les vins qui répondent aux conditions énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.