Décret du 2 novembre 2006

Article 1

Créé le 4 novembre 2006

Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination " vin de pays des Gaules " les vins qui répondent aux conditions énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du samedi 4 novembre 2006 au jeudi 24 novembre 2011

Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination " vin de pays des Gaules " les vins qui répondent aux conditions énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.