Décret du 2 mai 2007

Article 9

Créé le 4 mai 2007

Les cidres sont distillés soit à l'aide d'appareils dits de type principal au moyen de colonnes à distiller selon une distillation continue multi-étagée avec reflux, soit à l'aide d'appareils dits de type accessoire au moyen d'alambics à repasse selon une distillation simple discontinue dite à la repasse.
Pour revendiquer l'appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de cidre de Bretagne ", au moins 50 % du volume total d'eau-de-vie revendiquée doit être distillé par un système de distillation de type principal.
Les chaudières des alambics ou appareils de distillation sont chauffées à feu nu.
Les caractéristiques et modalités de fonctionnement de ces alambics ou appareils de distillation sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
Le recours à la rectification est interdit.
Toutes les parties des alambics et des appareils de distillation au contact des cidres, cidres épuisés en alcool, vapeurs et condensats sont en cuivre.

Effets de cet article

cite

 Décret 2007-05-02 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-175 du 13 février 2015art. 3

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au dimanche 15 février 2015