Décret du 2 mai 2007

Article 7

Créé le 4 mai 2007

Les pommes à cidre sont broyées ou râpées.
La pulpe obtenue est pressurée sans malaxage de la pulpe à l'aide de pressoirs dont les caractéristiques sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret. L'extraction complémentaire du jus par procédé dit de remiage est interdite. Aucune adjonction d'eau n'est autorisée.
Il ne peut être obtenu plus de 750 litres de moût par tonne de pommes à cidre mises en oeuvre. La fermentation des moûts est conduite de façon lente et autonome.
Une durée minimale d'un mois doit être respectée entre la date de pressurage et celle de la mise en distillation.
Les moûts obtenus présentent une richesse saccharimétrique minimale naturelle de 85 grammes par litre avant le début de fermentation.

Effets de cet article

cite

 Décret 2007-05-02 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-175 du 13 février 2015art. 3

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au dimanche 15 février 2015