Décret du 2 mai 2007

Article 6

Créé le 4 mai 2007

Les fruits à cidre sont récoltés à bonne maturité, transportés, manipulés et stockés dans des conditions leur permettant d'être en bon état de conservation lors de l'extraction du jus.
Afin de préserver l'aptitude à la conservation des pommes à cidre des vergers identifiés en Pommeau de Bretagne, elles sont sélectionnées selon des modalités définies dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
La récolte est effectuée manuellement ou à l'aide de matériels dont les caractéristiques, respectant l'intégrité des fruits et évitant les souillures, sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 2007-05-02 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-175 du 13 février 2015art. 3

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au dimanche 15 février 2015