Décret du 2 mai 2007

Article 10

Créé le 4 mai 2007

Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de cidre de Bretagne " présentent à la sortie du récipient collecteur journalier de distillation un titre alcoométrique volumique maximum de 72,5 % vol. à 20 °C.
Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de cidre de Bretagne " présentent une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique de 350 g/hl d'AP et une teneur maximale en méthanol de 200 g/hl d'AP.
Les eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de cidre de Bretagne " présentent à la commercialisation un titre alcoométrique volumique minimum de 40 % à 20 °C.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-175 du 13 février 2015art. 3

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au dimanche 15 février 2015