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Décret du 2 mai 2007

Article 9

Créé le 4 mai 2007

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-94 du code rural.
Les vins sont issus de raisins récoltés à l'intérieur de l'aire parcellaire de production définie au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation préalable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 mai de l'année de récolte. Cette déclaration d'affectation préalable est jointe à la déclaration de récolte.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-94 Décret 2007-05-02 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-94 du code rural.

Les vins sont issus de raisins récoltés à l'intérieur de l'aire parcellaire de production définie au troisième alinéa de l'

article 3

du présent décret sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation préalable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 mai de l'année de récolte. Cette déclaration d'affectation préalable est jointe à la déclaration de récolte.