Article précédent

Article suivant

Décret du 2 mai 2007

Article 8

Créé le 4 mai 2007

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages prévus à l'article 4, dont le cépage principal qui doit représenter au moins 50 % de cet assemblage et l'un des cépages complémentaires.
Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-91 Décret 2007-05-02 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages prévus à l'

article 4

, dont le cépage principal qui doit représenter au moins 50 % de cet assemblage et l'un des cépages complémentaires.

Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.

La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %.