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Décret du 2 mai 2007

Article 6

Créé le 4 mai 2007

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
En application de l'article L. 644-3 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :
  • la richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges est de 189 grammes par litre de moût pour les cépages cabernet sauvignon N et cot N et de 198 grammes par litre de moût pour les autres cépages ;
  • le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12 %.

Effets de cet article

cite

 Code rural L644-3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

En application de l'article L. 644-3 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :

la richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges est de 189 grammes par litre de moût pour les cépages cabernet sauvignon N et cot N et de 198 grammes par litre de moût pour les autres cépages ;

le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12 %.