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Décret du 2 mai 2007

Article 4

Créé le 4 mai 2007

I. - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
  • cépage principal : merlot N. La proportion du cépage merlot N ne peut être inférieure à 50 % ;
  • cépages complémentaires : cabernet franc N et cot N. La proportion de l'ensemble des cépages complémentaires ne peut être inférieure à 20 % ;
  • cépages accessoires : cabernet sauvignon N, cinsaut N, grenache N et lledoner pelut N.

La conformité de l'encépagement des vins rouges est appréciée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
II. - Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
  • cépage principal : cabernet franc N. La proportion du cépage cabernet franc N ne peut être inférieure à 50 % ;
  • cépages complémentaires : cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache N, merlot N.
La proportion de l'ensemble des cépages complémentaires ne peut être inférieure à 20 %.
La conformité de l'encépagement des vins rosés est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
III. - Les règles d'assemblages des cépages dans les vins sont définies au premier alinéa de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 9 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 2007-05-02 art. 9, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au vendredi 30 octobre 2009

I. - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

cépage principal : merlot N. La proportion du cépage merlot N ne peut être inférieure à 50 % ;

cépages complémentaires : cabernet franc N et cot N. La proportion de l'ensemble des cépages complémentaires ne peut être inférieure à 20 % ;

cépages accessoires : cabernet sauvignon N, cinsaut N, grenache N et lledoner pelut N.

La conformité de l'encépagement des vins rouges est appréciée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

II. - Les vins rosés sont issus des cépages suivants :

cépage principal : cabernet franc N. La proportion du cépage cabernet franc N ne peut être inférieure à 50 % ;

cépages complémentaires : cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache N, merlot N.

La proportion de l'ensemble des cépages complémentaires ne peut être inférieure à 20 %.

La conformité de l'encépagement des vins rosés est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

III. - Les règles d'assemblages des cépages dans les vins sont définies au premier alinéa de l'

article 8

et au premier alinéa de l'

article 9

du présent décret.