Abrogé par Décret n°2009-1338 du 28 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 4 mai 2007
- cépage principal : merlot N. La proportion du cépage merlot N ne peut être inférieure à 50 % ;
- cépages complémentaires : cabernet franc N et cot N. La proportion de l'ensemble des cépages complémentaires ne peut être inférieure à 20 % ;
- cépages accessoires : cabernet sauvignon N, cinsaut N, grenache N et lledoner pelut N.
La conformité de l'encépagement des vins rouges est appréciée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
II. - Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
- cépage principal : cabernet franc N. La proportion du cépage cabernet franc N ne peut être inférieure à 50 % ;
- cépages complémentaires : cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache N, merlot N.
La conformité de l'encépagement des vins rosés est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
III. - Les règles d'assemblages des cépages dans les vins sont définies au premier alinéa de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 9 du présent décret.