Décret du 2 mai 2002

Article 6

Créé le 4 mai 2002

Affinage.
L'affinage est conduit sur planche d'épicéa à une température comprise entre 8 et 18 °C, à une hygrométrie supérieure à 85 %.
Les fromages sont retournés au moins trois fois par semaine pendant toute la durée de l'affinage.
Les soins en cave sont réalisés manuellement.
La durée totale des phases de séchage et d'affinage est au minimum de 21 jours à compter du jour d'emprésurage.
Seuls sont autorisés les colorants de surface caroténoïdes (E 160 a) et rocou (E 160 b).
Toute pratique de conservation ou de report du produit, de l'emprésurage à la commercialisation, à température négative est interdite. Un report au froid est autorisé dans les conditions définies dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er, alinéa 4.

Effets de cet article

cite

 Décret 2002-05-02 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1645 du 24 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au samedi 26 novembre 2011