Décret du 2 mai 2002

Article 4

Créé le 4 mai 2002

Lait.
Le lait mis en oeuvre dans la fabrication du "Chevrotin" doit être cru et entier, non normalisé en protéines et matières grasses. Tout traitement physique autre qu'une filtration destinée à éliminer les impuretés macroscopiques est interdit.
Le temps de report entre la traite la plus ancienne et l'emprésurage ne dépasse pas 14 heures.
De la traite à la fin de la fabrication, la température du lait n'est à aucun moment inférieure à 10 °C et supérieure à 40 °C sous réserve du bénéfice des dérogations prévues à l'article 9 de l'arrêté du 18 mars 1994 modifié relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.
L'exploitation dont tout ou partie du lait mis en oeuvre est destiné à la fabrication de Chevrotin respecte l'ensemble des conditions de production de lait définies par le présent décret.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-03-18 art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1645 du 24 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au samedi 26 novembre 2011