Décret du 2 mai 2002

Article 5

Abrogé6 octobre 2014

Créé le 4 mai 2002

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée :
  • les noix fraîches ou primeurs issues des variétés Marbot et Franquette ;
  • les noix sèches issues des variétés Marbot, Franquette et Corne ;
  • les cerneaux de noix issus des variétés Franquette, Corne et Grandjean.

Les noix sèches et noix fraîches ou primeurs ont un calibre supérieur ou égal à 28 millimètres.
Le trempage des noix en coque est interdit.
Le traitement à la solution d'hypochlorite des noix en coques n'est pas autorisé. Toutefois ce traitement pourra être réalisé dans les installations existantes jusqu'au 31 décembre 2006.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1130 du 3 octobre 2014art. 2

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au dimanche 5 octobre 2014