Décret du 2 mai 2002

Article 11

Abrogé6 octobre 2014

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 5 octobre 2014

L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte dans le même champ visuel et sur le devant de l'emballage :
  • le système de marquage agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par l'organisme agréé ;
  • le nom de l'appellation d'origine "Noix du Périgord" inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;
  • la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" située immédiatement en dessous du nom de l'appellation d'origine et sans mentions intercalaires et de dimension au moins égale aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur le devant de l'emballage ;
  • et, selon le cas, la mention "cerneaux de noix".

Pour les cerneaux, l'étiquetage devra obligatoirement être complété, éventuellement dans un autre champ visuel, par l'année de récolte.
Pour les noix sèches, l'étiquetage devra obligatoirement être complété, éventuellement dans un autre champ visuel, par le nom des variétés lorsqu'il s'agit d'un mélange Corne-Marbot.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1130 du 3 octobre 2014art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 5 octobre 2014

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006