Décret du 2 mai 2001

Article 7

Créé le 4 mai 2001

Les raisins sont vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins gris doivent être élaborés par la technique de pressurage direct précédant la fermentation, avec ou sans foulage préalable. La concentration des moûts et des vins est interdite.

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Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1253 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 4 mai 2001 au dimanche 18 octobre 2009

Les raisins sont vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins gris doivent être élaborés par la technique de pressurage direct précédant la fermentation, avec ou sans foulage préalable. La concentration des moûts et des vins est interdite.