Décret du 2 mai 2001

Article 5

Créé le 4 mai 2001

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 % pour les vins rouges et gris et 9,5 % pour les vins blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et gris.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % pour les vins rouges et 12 % pour les vins blancs et gris, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Les vins blancs présentent, après fermentation, une teneur en sucres résiduels inférieure à 4 grammes par litre.

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Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1253 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 4 mai 2001 au dimanche 18 octobre 2009

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 % pour les vins rouges et gris et 9,5 % pour les vins blancs.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et gris.

Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % pour les vins rouges et 12 % pour les vins blancs et gris, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Les vins blancs présentent, après fermentation, une teneur en sucres résiduels inférieure à 4 grammes par litre.