Décret du 2 mai 2001

Article 4

Créé le 4 mai 2001

Les vignes doivent être plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
Plantation :
  • une distance de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;
  • une distance entre ceps sur le rang comprise entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

Conduite :
  • hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage ;
  • hauteur de feuillage palissé au minimum égale à 0,6 fois la distance entre les rangs.

Les vignes ne répondant pas aux dispositions ci-dessus portant sur les densités de plantation et les modes de conduite, plantées avant la parution du présent décret, conservent le droit à l'appellation "Coteaux du Vendômois" jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse, sous réserve du respect de la condition relative à la hauteur de feuillage palissé susvisée.
Taille :
Les trois modes suivants sont autorisés, le total des yeux francs par cep ne devant pas dépasser onze :
  • taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et au plus deux coursons ;
  • taille à deux demi-baguettes portant chacune quatre yeux francs au maximum ;
  • taille en cordon de Royat à coursons portant deux yeux francs au maximum.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1253 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 4 mai 2001 au dimanche 18 octobre 2009

Les vignes doivent être plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

Plantation :

une distance de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;

une distance entre ceps sur le rang comprise entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

Conduite :

hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage ;

hauteur de feuillage palissé au minimum égale à 0,6 fois la distance entre les rangs.

Les vignes ne répondant pas aux dispositions ci-dessus portant sur les densités de plantation et les modes de conduite, plantées avant la parution du présent décret, conservent le droit à l'appellation "Coteaux du Vendômois" jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse, sous réserve du respect de la condition relative à la hauteur de feuillage palissé susvisée.

Taille :

Les trois modes suivants sont autorisés, le total des yeux francs par cep ne devant pas dépasser onze :

taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et au plus deux coursons ;

taille à deux demi-baguettes portant chacune quatre yeux francs au maximum ;

taille en cordon de Royat à coursons portant deux yeux francs au maximum.