Art. 7. - La redevance annuelle due conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est calculée sur la base d'une capacité de 98 200 mètres cubes.
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Art. 7. - La redevance annuelle due conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est calculée sur la base d'une capacité de 98 200 mètres cubes.
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Art. 7. - La redevance annuelle due conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est calculée sur la base d'une capacité de 98 200 mètres cubes.