Art. 4. - Conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1), le nouveau périmètre de protection est l'enveloppe des points situés à 500 mètres des têtes de puits.
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Art. 4. - Conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1), le nouveau périmètre de protection est l'enveloppe des points situés à 500 mètres des têtes de puits.
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Art. 4. - Conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1), le nouveau périmètre de protection est l'enveloppe des points situés à 500 mètres des têtes de puits.