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Décret du 2 février 2005

Article 5

Créé le 4 février 2005 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 30 octobre 2009

1° Les vignes produisant les vins rouges et rosés de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation.
Les vignes en place depuis 1990 présentent une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare.
b) Taille.
Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons à 1 ou 2 yeux par pied. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).
2° Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation.
Les vignes en place depuis 1990 présentent une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.
b) Taille.
Les vignes sont conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) et ne peuvent présenter plus de 6 coursons, chaque courson ne pouvant porter plus d'un oeil franc.
3° Les vignes produisant les vins blancs de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation.
Les vignes en place à compter du 4 février 2005 présentent une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.
b) Taille.
Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages carignan blanc B, grenache blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet.
4° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :
a) 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés pour l'appellation "Saint-Chinian" ;
b) 7 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Saint-Chinian" complétée des noms "Berlou" ou "Roquebrun" ;
c) 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-82

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 30 octobre 2009

1° Les vignes produisant les vins rouges et rosés de

a) Densité de plantation.

Les vignes en place depuis 1990 présentent une densité minimale

b) Taille.

Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent

2° Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée

a) Densité de plantation.

Les vignes en place depuis 1990 présentent une densité minimale

b) Taille.

Les vignes sont conduites en taille courte (gobelet ou cordon

3° Les vignes produisant les vins blancs de l'appellation d'origine

a) Densité de plantation.

Les vignes en place à compter du 4 février 2005

b) Taille.

Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent

4° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

a) 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés pour l'appellation "Saint-Chinian" ;

b) 7 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Saint-Chinian" complétée des noms "Berlou" ou "Roquebrun" ;

c) 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs.

En vigueur du vendredi 4 février 2005 au samedi 29 septembre 2007

1° Les vignes produisant les vins rouges et rosés de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation.

Les vignes en place depuis 1990 présentent une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare.

b) Taille.

Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons à 1 ou 2 yeux par pied. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).

2° Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation.

Les vignes en place depuis 1990 présentent une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.

b) Taille.

Les vignes sont conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) et ne peuvent présenter plus de 6 coursons, chaque courson ne pouvant porter plus d'un oeil franc.

3° Les vignes produisant les vins blancs de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation.

Les vignes en place à compter du 4 février 2005 présentent une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.

b) Taille.

Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages carignan blanc B, grenache blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet.