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Décret du 2 février 2005

Article 13

Créé le 4 février 2005

Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans les aires délimitées visées à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret, notamment en son article 10.

Effets de cet article

cite

 Décret 2005-02-02 art. 3, art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 4 février 2005 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans les aires délimitées visées à l'

article 3

du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret, notamment en son

article 10

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