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Décret du 2 février 2005

Article 11

Créé le 4 février 2005

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" ou "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 4 février 2005 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" ou "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.