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Décret du 2 février 2005

Article 1

Créé le 4 février 2005

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian", initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.
2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1982-05-05

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 4 février 2005 au vendredi 30 octobre 2009

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian", initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.