Section précédente

Section suivante

Décret du 2 avril 1996

Le lait

Abrogé19 novembre 1999
Abrogé19 novembre 1999

Créé le 4 avril 1996

Le lait doit répondre aux dispositions légales et en particulier provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose.
En application des usages locaux, loyaux et constants, le lait doit parvenir à l'atelier de fabrication et être mis en fabrication dans les plus brefs délais après chaque traite.
Dans le cas d'une collecte, la conservation du lait à la ferme doit s'effectuer à une température inférieure ou égale à + 8 °C et l'emprésurage doit intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre heures après la traite la plus ancienne. Le stockage du lait en fromagerie doit s'effectuer à une température inférieure ou égale à + 8 °C.
La traite et la manipulation du lait doivent être réalisées de manière à respecter l'hygiène du lait. Le fonctionnement de l'installation de traite doit être vérifié chaque année, et l'ensemble des manchons trayeurs et tuyaux à lait remplacé au minimum une fois par an.

Abrogé depuis le vendredi 19 novembre 1999

En vigueur du jeudi 4 avril 1996 au jeudi 18 novembre 1999

Le lait
Article 4