Décret du 2 avril 1996

Article 11

Abrogé19 novembre 1999

Créé le 4 avril 1996

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Reblochon" ou "Reblochon de Savoie" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 novembre 1999

En vigueur du jeudi 4 avril 1996 au jeudi 18 novembre 1999

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Reblochon" ou "Reblochon de Savoie" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.